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Article 2 (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La sous-section 6 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II est modifiée comme suit :
I. - Le I de l'article R. 231-56-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de cet article, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1 » sont supprimés.
2° Après le deuxième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. »
3° Le dernier alinéa du I est complété par les termes suivants :
« Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1. »
II. - Le II de l'article R. 231-56-2 est ainsi rédigé :
« II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 ».
III. - A l'article R. 231-56-3, est inséré après le III un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit. »
IV. - L'article R. 231-56-4-1 est modifié comme suit :
1° Il est inséré au I de cet article un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. »
2° Le III et le IV de cet article deviennent respectivement les IV et V.
3° Il est inséré après le II de cet article un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition. »
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 231-56-5, le mot : « travailler » est remplacé par le mot : « rester ».
VI. - Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l'article R. 231-56-11 deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
« En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8. »