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Article 4 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 4 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Lieu de recensement.
4.1. Les personnes visées à l'article 2 et domiciliées en métropole doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
4.2. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civiques, est le lieu où il a son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, la résidence étant l'endroit où il séjourne habituellement. Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié chez le parent avec lequel il réside conformément à l'article 108-2 du code civil. Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur conformément à l'article 108-3 du code civil. Dans le cadre d'un divorce, le jeune Français se fait recenser au domicile du parent qui a obtenu le droit de garde. En cas de garde alternée (résidence alternativement chez l'un et l'autre des parents), lors des opérations de recensement, le jeune Français détermine son domicile « prioritaire » qui sera mentionné sur la notice individuelle (imprimé n° 106*/01) (*) dans le cartouche « adresse », rubrique « domicile », et son domicile « secondaire », qui sera mentionné dans le cartouche « adresse », dans la rubrique « résidence ».
4.3. Doivent se faire recenser à la mairie de leur résidence :
- les pupilles de l'Etat ;
- les Français résidant en métropole dont les parents ou tuteurs sont domiciliés dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales ;
- les Français résidant dans les départements, territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales dont les parents ou tuteurs sont domiciliés en métropole ;
- les Français résidant en France dont les parents ou tuteurs sont établis à l'étranger ;
- les Français confiés par décision de justice jusqu'à leur majorité à des institutions publiques d'éducation surveillée ou à des institutions privées habilitées à recevoir des mineurs délinquants.
4.4. Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2 à 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant sans domicile ni résidence fixes ont l'obligation de se faire recenser à la mairie de leur commune de rattachement conformément à l'article R.* 111-4 du code du service national.
4.5. Les Français détenus dans un établissement pénitentiaire peuvent effectuer cette démarche par l'intermédiaire du greffe de l'établissement.