Articles

Article 5 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))

Article 5 (Décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003))


Au cours du premier trimestre de l'année civile, l'exécutif de la collectivité transmet au représentant de l'Etat le bilan de l'année précédente, qui comporte notamment :
1° Les caractéristiques du régime d'aide mis en place, en particulier les catégories de passagers bénéficiaires, les modalités de gestion et de contrôle et la procédure de paiement de l'aide ;
2° Le nombre de bénéficiaires de l'aide et leur répartition par catégorie ;
3° L'état de l'utilisation de la dotation.
Le bilan comporte également, le cas échéant, le montant des aides financières autres que la dotation qui sont affectées aux déplacements des résidents entre la collectivité et la métropole.