Lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles requises en France, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude ainsi que du stage d'adaptation qui sont proposés au demandeur.
La décision du ministre est notifiée au demandeur.