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Article 2 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)

Article 2 (Arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)


Lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles requises en France, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude ainsi que du stage d'adaptation qui sont proposés au demandeur.
La décision du ministre est notifiée au demandeur.