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Article 3 (Décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)

Article 3 (Décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, l'activité de la société sera assurée jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies en annexe, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.