Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles mentionnées à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1980 susvisée - et précisées par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé - en cours de transport ou détenues au sein des établissements ou des installations des titulaires d'autorisations mentionnées au chapitre II du décret du 12 mai 1981 précité présentent un caractère de secret de la défense nationale lorsque leur divulgation est de nature à nuire ou à nuire gravement à la protection physique de ces matières nucléaires dans les domaines de la prévention de la malveillance et de la prolifération.
Ces dispositions s'appliquent :
- aux mesures de surveillance, confinement, protection physique, suivi et comptabilité des matières nucléaires mentionnées au précédent alinéa ;
- aux systèmes et processus permettant la mise en oeuvre de leur protection et de leur contrôle ;
- aux mesures de sécurité et de protection physique qui leur sont appliquées en cours de transport ;
- aux exercices relatifs à leur protection physique, sur sites ou en cours de transport.