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Article 46 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 46 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Lorsqu'elles sont effectuées au sein des établissements, ceux-ci disposent d'installations ou de lieux permettant de pratiquer des autopsies. Ces installations ou ces lieux sont nettoyés et désinfectés après l'autopsie.
Les établissements disposent d'équipements spécifiques permettant la conservation au froid des cadavres d'animaux qui ne peuvent faire rapidement l'objet d'une autopsie.