1re épreuve
(commune aux concours externe et interne)
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : trois heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
2e épreuve
(commune aux concours externe et interne)
Epreuve technique majeure au choix du candidat parmi les options suivantes :
- réseaux et télécommunications ;
- informatique ;
- architecture et système,
(durée : quatre heures ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance des qualifications informatiques suivantes :
- programmeur de système d'exploitation - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de quatre heures, mais la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20 ;
- analyste - dans ce cas, l'épreuve sera d'une durée de six heures et la note entrant en ligne de compte pour l'acquisition des droits à cette qualification devra être au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve majeure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.
3e épreuve
(commune aux concours externe et interne)
Epreuve technique mineure, au choix du candidat, parmi l'une des options non choisies à l'épreuve technique majeure ci-dessus (durée : deux heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Cette épreuve pourra contribuer, sur la demande du candidat formulée lors de son inscription, à la reconnaissance de la qualification informatique de programmeur de système d'exploitation, concurremment avec l'épreuve technique majeure ci-dessus, sous réserve que la note obtenue soit au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve mineure figure à l'annexe I et fera l'objet d'une publication au Journal officiel.