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Article 13 (Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles)

Article 13 (Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles)


En l'absence de convention :
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article 10. Pour l'application du 2° de l'article 10, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.