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Article 141 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 141 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.