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Article 97 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 97 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :
l° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
4° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;
5° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.
Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.