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Article 76 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 76 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.