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Article 2 (Arrêté du 1er avril 2004 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 (Arrêté du 1er avril 2004 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


A compter du 1er janvier 2004, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 251,36 EUR par année scolaire et à 112,96 EUR par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.