Articles

Article 4 (Décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 portant application de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et modifiant les codes de la sécurité sociale et du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 (Décret n° 2004-253 du 19 mars 2004 portant application de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et modifiant les codes de la sécurité sociale et du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 831-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 3° :
a) Les mots : « de l'allocation de » sont remplacés par le mot : « du » ;
b) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou la personne à laquelle ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. - Au 4°, après les mots : « par l'article L. 323-1 » sont ajoutés les mots : « et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3 ».
III. - Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ; »
IV. - Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; »
V. - Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 323-3, soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an. »
VI. - Après le 8°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 322-4-15 et L. 322-4-16 du code du travail ou L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail. »