Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »