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Article 34 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 34 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. - L'article L. 335-2 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
II. - L'article L. 335-4 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
III. - L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
V. - Le 1 de l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :
« 1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
VI. - L'article L. 623-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-32. - Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 EUR. Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé. »
VII. - L'article L. 716-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-9. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 EUR d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
« a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »
VIII. - L'article L. 716-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-10. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait pour toute personne :
« a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
« c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende. »