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Article 10 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)

Article 10 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)


Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée à l'article 9 ;
2° Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans le domaine de la recherche.
La liste des diplômes et titres requis, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.