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Article 3 (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)

Article 3 (Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées)


Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.