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Article 70 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 70 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.