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Article 17-3 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)

Article 17-3 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)


Circulation et transport de machine, instrument et ensemble agricoles. - Conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, on distingue quatre types de véhicules :
- tracteur agricole dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;
- machine agricole automotrice dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ;
- remorque et semi-remorque agricole ;
- machine ou instrument agricole remorqué.
Ces deux derniers véhicules peuvent être attelés aux deux véhicules tracteurs cités précédemment.
La vitesse de l'ensemble constitué par un véhicule tracteur tractant un véhicule agricole est limitée à 25 km/h conformément aux dispositions de l'article R. 413-12 du code de la route.
Lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.


1. Circulation d'ensembles agricoles
comprenant une ou plusieurs remorques


Elle concerne la circulation d'un ensemble agricole composé d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques agricoles attelées à un tracteur agricole. Cet ensemble est destiné au transport de produits, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole.
Elle concerne également la circulation d'un tracteur agricole isolé s'il est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, sur le trajet entre son lieu de remisage et le lieu d'exploitation agricole.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout :
Limite générale du code de la route pour un véhicule isolé ou un ensemble routier à une seule remorque incluant éventuellement un dépassement arrière de la charge de 3 m maximum ;
20 m pour un ensemble routier comportant plusieurs remorques et aucun dépassement de la charge ;
Largeur hors tout du convoi : limite générale du code de la route. Cependant, la largeur maximale du convoi est portée à 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble agricole à une seule remorque lorsqu'il dépasse les caractéristiques décrites ci-dessus.
Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- sur les autoroutes ;
- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;
- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la largeur du convoi dépasse 3 m.
Toutefois, pendant la période des semailles et des récoltes, cette interdiction ne s'applique pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur accomplissement.


2. Circulation de matériels agricoles automoteurs ou remorqués,
circulation de matériels forestiers automoteurs ou remorqués


Le présent paragraphe traite de la circulation soit d'une machine agricole automotrice, soit d'un ensemble agricole composé d'une ou plusieurs machines ou d'un ou plusieurs instruments agricoles remorqués, attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice, ou soit d'un tracteur muni d'un outil porté.
Les matériels forestiers sont destinés à l'exploitation forestière et répondent aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
Limite générale du code de la route pour un véhicule automoteur ou un ensemble routier comportant un seul matériel remorqué ;
25 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est inférieure ou égale à 3 m ;
18 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est supérieure à 3 m ;
Aucun dépassement n'est autorisé ;
Largeur hors tout définie par le matériel ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble agricole à un seul matériel remorqué lorsqu'il dépasse les caractéristiques décrites ci-dessus mais au plus dans un département limitrophe du département de départ initial du convoi.
Pour des raisons évidentes de sécurité routière, il ne peut pas être délivré d'autorisations individuelles pour la circulation de matériels automoteurs ou remorqués à 25 km/h sur des trajets dépassant la zone géographique définie par deux départements limitrophes, incluant le département de départ initial. Dans ce cas, les matériels doivent être transportés conformément à l'article 17-3 (3) ci-dessous.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément à l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- sur les autoroutes ;
- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;
- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes ;
- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;
- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la largeur du convoi dépasse 3 m. Toutefois, pendant la période des semailles et des récoltes, cette interdiction ne s'applique pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur accomplissement.


3. Transport de matériels agricoles ou forestiers


Ce paragraphe traite des matériels agricoles ou forestiers qui doivent être transportés du fait de leurs caractéristiques ou de leur vitesse.
Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :
Longueur hors tout du convoi :
15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m ;
22 m pour un ensemble routier incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m ;
Largeur hors tout : 3 m ;
Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;
Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles :
Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.
Pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.
Conditions de circulation :
Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :
- la nuit, si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;
- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes.