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Article 15 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)

Article 15 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)


Conditions générales de chargement et règles de charge.
Principes de chargement :
Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.
Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté à la charge transportée et ses caractéristiques définies par celles de la charge. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.
La hauteur ne justifie pas à elle seule l'utilisation de véhicules hors code. Cependant, à titre exceptionnel, pour le transport de pièces de grande hauteur et pour des considérations justifiées de stabilité et de sécurité du transport, l'utilisation de véhicules adaptés peut être autorisée.
Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.
Lorsqu'un transport est exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse restent conformes aux limites générales du code de la route.
Lorsqu'un transport est exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature superposées, à condition que la masse reste conforme aux limites générales du code de la route.
Toutes les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées ou démontées lors d'un trajet sur route.
Le regroupement d'un matériel et de ses accessoires en un transport unique est autorisé à condition que les éléments proviennent bien d'une même unité et que la masse totale roulante du convoi ainsi constitué n'excède pas la limite maximale en masse de la 1re catégorie. Le rouleau et le finisseur d'un atelier de mise en oeuvre d'enrobés sont également concernés par cette disposition si le convoi qui les transporte reste conforme aux limites maximales en masse et dimensions de la 1re catégorie.
Dépassements d'équipements permanents ou de la charge :


Définitions


La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.
Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
Le dépassement à l'avant de la charge correspond à la distance entre l'extrémité avant de la charge et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.
Le dépassement à l'arrière de la charge correspond à la distance entre l'extrémité arrière de la charge et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.
La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant soit de la charge, soit du véhicule tracteur, et l'extrémité la plus en arrière soit de la charge, soit du dernier véhicule tracté.


Dépassements autorisés


Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-20, R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.
Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques de la charge transportée peuvent nécessiter un dépassement de celle-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.
Règles de charge :
Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ou dans l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.
Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges définies ci-dessus peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.
Un convoi dont la répartition longitudinale sur les essieux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ne peut circuler qu'avec un accompagnement conforme aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Un convoi dont les charges par essieu ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Ainsi un engin automoteur doit dans ce cas être transporté.