Le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est remplacé par le suivant :
« a) Sur titres, pour les candidats européens titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents, suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
b) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés équivalents, suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Pour les admissions sur titres visés en 1° (b), 2° (a et b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête les classements conditionnels des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées en 1° (a), 1° (b), 2° (a et b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »