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Article 1 (Décret n° 2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2004-451 du 21 mai 2004 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - 1° La section I du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est intitulée ainsi qu'il suit :


« Section I



« Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires »
2° Au premier alinéa de l'article R. 5104-9 du code de la santé publique, avant les mots : « ou médico-social » sont insérés les mots : « , de chirurgie esthétique », et après les mots : « syndicat interhospitalier » sont insérés les mots : « ou d'un groupement de coopération sanitaire ».
3° Après le 3° de l'article R. 5104-10 sont insérés les deux alinéas suivants :
« 4° Les installations de chirurgie esthétique, gérées par cet établissement de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;
« 5° L'établissement pénitentiaire et les locaux de rétention administrative au sein desquels l'établissement de santé assure les missions du service public hospitalier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1. »
4° A l'article R. 5104-11, après les mots : « syndicats interhospitaliers » sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire ».
5° A l'article R. 5104-12, après les mots : « d'un établissement de santé » sont insérés les mots : « , d'un groupement de coopération sanitaire ». Avant les mots : « de ce syndicat » sont insérés les mots : « de ce groupement ou ».
6° L'article R. 5104-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-13. - Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative. »
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 5104-16, après les mots : « du syndicat interhospitalier » sont insérés les mots : « ou du groupement de coopération sanitaire ».
II. - 1° L'article R. 5104-105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-105. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8. »
2° Au 6° du II de l'article R. 5115-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 595-5 » sont remplacés par les mots : « et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché ».
3° L'article R. 5143-5-1 est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Sauf mention contraire figurant dans l'autorisation de mise sur le marché, le classement d'un médicament dans la catégorie prévue au a du présent article ne fait pas obstacle à sa prescription par un médecin au titre des activités qu'il exerce dans des installations de chirurgie esthétique. »
III. - La sous-section III de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 711-1-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-1-15. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements de santé et de chirurgie esthétique ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2 et au dernier alinéa de l'article L. 6133-1, que ces établissements, syndicats ou groupements assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers. »
2° Le dernier alinéa de l'article R. 711-1-16 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale. Dans les établissements de chirurgie esthétique, il est arrêté par l'organe qualifié. »
3° L'article R. 711-1-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « ou le secrétaire général », sont insérés les mots : « , l'administrateur du groupement de coopération sanitaire » ; avant le mot : « privés » sont ajoutés les mots : « ou de chirurgie esthétique » ;
b) Au dernier alinéa, avant les mots : « ou le syndicat interhospitalier » sont insérés les mots : « ou de chirurgie esthétique, le groupement de coopération sanitaire ».
4° L'article R. 711-1-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « syndicat interhospitalier » sont insérés les mots : « ou groupement de coopération sanitaire » et après les mots : « l'article L. 6132-2 » sont insérés les mots : « ou au dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « un établissement de santé » sont insérés les mots : « ou de chirurgie esthétique » et avant les mots : « ou à un syndicat interhospitalier » sont insérés les mots : « , à un groupement de coopération sanitaire » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « public ou privé » sont remplacés par les mots : « ou de chirurgie esthétique ».