Article 2 (Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Au titre d'une même année, un établissement ne peut attribuer des vacations à plus de 15 % de l'effectif réel des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.