Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.
Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique paritaire central.