Les opérations de dépouillement, tant pour les votes à l'urne que pour ceux effectués par correspondance, sont assurées par un bureau formé du directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile, des deux présidents de bureau de vote et des assesseurs mentionnés à l'article 8.
Le dépouillement est public.
Le bureau siège sans désemparer et les résultats sont proclamés par le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, par écrit, dans un délai de deux jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut national d'études de la sécurité civile, qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.