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Article 2 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 2 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


Les quatre premiers alinéas de l'article R. 15-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
« 1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
« 2° Au titre de la police aux frontières :
« a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
« b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
« c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome.
« 3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route. »