Pour chacun des troisièmes concours organisés en application de l'article 5 (3°) du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, de l'article 6-1 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et de l'article 7-1 du décret du 3 août 1992 susvisé, une commission est instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à un titre ou diplôme requis pour se présenter au concours.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
2. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3. Un représentant de la direction du ministère en charge du secteur de qualification concerné.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. Le ou les experts nommés ne peuvent pas faire partie du jury du concours correspondant.