Les dispositions de l'article R. 326-9 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 326-9. - Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. »