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Article 4 (Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 4 (Arrêté du 17 juin 2003 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2002 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit :
« Art. 9. - Aucun éleveur ne peut percevoir plus de 105 % de la prime de l'année précédente, sauf dans les cas suivants :
« - les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation en 2002 ou en 2003 ;
« - les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre 2001 et 2003 ;
« - les exploitations dont la surface agricole est située dans des communes classées en zone de handicap supérieur en 2003 par rapport à 2002 ;
« - en 2003, les exploitants situés dans la zone du marais poitevin. »