L'annexe III, A, point 3, de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est complétée comme suit :
« Par dérogation particulière au premier alinéa, accordée par le ministre en charge de l'agriculture qui en précisera les modalités par instruction, l'introduction de tissus adipeux provenant de ruminants qui ont été collectés séparément après la fente de la carcasse est autorisée au sein d'un établissement préparant des graisses animales fondues. Ces tissus adipeux collectés après la fente ne pourront servir qu'à la fabrication de graisses à usage non alimentaire, dans des installations exclusivement réservées à cette production. »