Tous les lots de matériels forestiers de reproduction présents chez le fournisseur à la date de publication du présent décret doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise et être identifiés dans les conditions suivantes :
a) Pour les essences soumises à réglementation avant la date de publication du présent décret : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.* 552-13, la rubrique du certificat maître portant la mention du numéro du certificat de provenance délivré lors de la récolte des matériels ou, pour les matériels issus de graines certifiées dans la Communauté européenne, du numéro du dernier document d'accompagnement. Pour les matériels importés de pays tiers, la rubrique du certificat-maître portera en outre la mention « 28.3/1999/105/CE » ;
b) Pour les essences non soumises à réglementation avant la même date : l'identification des lots devra être conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R.* 552-13, la rubrique du certificat-maître portant la seule mention « 28.3/1999/105/CE ».