I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.