L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chaque concours et pour chacun des trois corps et, pour ce qui concerne les concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 7, éventuellement par spécialité.
Au sein de chacune des écoles, les places non honorées au titre d'un concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un autre concours ou un autre corps. »