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Article 40 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 40 (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :
1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Substances thérapeutiques d'origine humaine », le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
2° « Réactifs pour la détermination des groupes sanguins », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
3° « Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires », tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.