L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé, en vue de l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont affectées de coefficients. Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.