Les fonctions visées aux articles 11, 12, 13, 20 et 21 ci-dessus ne sont pas exigées des installations de production mettant en oeuvre de l'énergie fatale, telles que : les fermes éoliennes, les centrales hydrauliques « fil de l'eau », les usines de valorisation des déchets... Les fonctions de l'article 27, non pertinentes dans le cas de certaines de ces installations à base d'énergie fatale, ne sont pas exigées non plus.
Pour ces mêmes installations, si, pour des raisons intrinsèques au processus de récupération de l'énergie fatale, certaines fonctions de l'article 8 ne peuvent être totalement respectées, le producteur doit en informer le gestionnaire du réseau et convenir avec lui de solutions techniques locales pour obtenir les mêmes performances, comme la mise en place de bancs de condensateurs. Dans un tel cas, les prescriptions des articles 9 et 16 devenues incompatibles pourront être réadaptées également.