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Article 3 (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)

Article 3 (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)


Au 1er janvier 1999, pour chaque pays concerné, il est déterminé une valeur du point de la prestation pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite et une valeur annuelle de la prestation pour la médaille militaire et la légion d'honneur.
Cette valeur s'obtient en multipliant le coefficient déterminé conformément à l'article 2 pour chaque pays concerné, par la valeur du point ou de la prestation utilisée en France à cette date et calculée sans prendre en compte les mesures catégorielles de revalorisation d'indices, y compris celles survenues depuis les dates d'application des textes mentionnés au I de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée.
La valeur ainsi calculée est retenue lorsque pour la prestation et le pays concernés, elle est supérieure à la valeur en vigueur à cette date, majorée de 20 % dans la limite de la valeur des prestations versées en France. Dans le cas inverse, la valeur du point de cette prestation est celle en vigueur à cette date pour ladite prestation, majorée de 20 %.