Articles

Article 3 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 3 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été soit démontrée par des tests comparatifs, soit estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants ;
- provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore soit complètement démontrée par les tests comparatifs, soit totalement estimée à partir de l'évaluation génétique de ses composants, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.