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Article 6 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)

Article 6 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)


A l'article 3 du décret du 10 août 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre. »