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Article 11 (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)

Article 11 (Arrêté du 6 juin 2003 relatif au certificat cadre sage-femme)


Le jury des épreuves de sélection, nommé par le préfet de région, comprend, outre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant :
Le médecin directeur de l'enseignement ou le directeur de l'école de cadres de sages-femmes ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme enseignant depuis au moins trois ans dans une école de cadres de sages-femmes ou tout autre établissement agréé pour la formation préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;
Une sage-femme titulaire du certificat cadre sage-femme exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ;
Un membre de la direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, régi par le décret n° 2002-232 du 13 mars 2002 (art. 3) ;
Un médecin hospitalier ;
Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du même établissement hospitalier ou, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du même hôpital ou groupe hospitalier.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.