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Article R. 641-1 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-1 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.