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Article 4 (Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité)

Article 4 (Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité)


Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.