Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.