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Article 11 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 11 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Toute expédition hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation.
Ces résultats favorables sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs. Ce document d'accompagnement est requis lors du transport des porcs vers l'abattoir où une copie doit être remise aux services vétérinaires de l'abattoir. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Un dépistage sérologique de la peste porcine classique est effectué à l'abattoir par les services vétérinaires.
Les examens cliniques en élevage et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique à l'abattoir sont réalisés selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.