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Article 14 (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 14 (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Identification et étiquetage. - L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :
- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;
- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » ;
- le nom du producteur.
Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'INAO et distribué par l'organisme agréé.
Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine « Chasselas de Moissac » et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».