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Article 2 (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 2 (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.