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Article R. 621-101 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 621-101 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.