Articles

Article R.* 621-39 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-39 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R.* 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.
Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.
L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.