Les jaugeages sont réalisés conformément aux méthodes normalisées ou, à défaut de méthode normalisée applicable, à des procédures validées par l'administration, sans préjudice des prérogatives de l'organisme d'accréditation cité à l'article 25 ci-après.
Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales tolérées sont respectées. De plus, en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.