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Article 17 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 17 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


La vérification périodique des récipients-mesures comprend :
- la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment :
- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ;
- l'examen des scellements ;
- la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
- sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ;
- le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après.
Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.